J.O. 261 du 10 novembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 octobre 2007 portant extension de la convention collective nationale applicable aux personnels des élevages aquacoles (n° 7010)


NOR : AGRF0769569A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu les articles L. 131-3 et L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu la convention collective nationale du 20 mars 2007 applicable aux personnels des élevages aquacoles ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 2 septembre 2007 ;

Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;

Vu l'accord donné par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale du 20 mars 2007 applicable aux personnels des élevages aquacoles susvisée.

Le dernier alinéa de l'article 5 (Dénonciation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-8, alinéa 4, du code du travail aux termes desquelles, lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention entre les autres parties signataires.

Le premier alinéa de l'article 16 (Contrat de travail-période d'essai) et les tirets qui suivent sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail qui fixe les mentions obligatoires du contrat de travail lorsque celui-ci est à durée déterminée.

L'article 29 D (Fin de poste) est étendu sans préjudice de la circonstance que le salarié qui quitterait son poste sans avoir été remplacé ou autorisé par l'employeur pourrait être exonéré de toute responsabilité s'il y était contraint par la force majeure.

Le point intitulé « Temps de repos quotidien » figurant au paragraphe 6 (Conditions de travail des travailleurs de nuit) à l'article 32 B (Travail de nuit habituel) est étendu, sous réserve qu'en application des dispositions de l'article D. 714-21 du code rural des périodes de repos au moins équivalentes soient accordées aux salariés en cas de réduction du repos quotidien à 9 heures.

Le huitième alinéa de l'article 33 (Convention de forfait) est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 713-6 du code rural soit substituée à la référence à l'article L. 212-5 du code du travail.

L'article 40 A (Principe de l'annualisation) est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 713-2, alinéa 2, et L. 713-15 du code rural.

L'article 49 (Garantie d'emploi en cas de maladie, d'accident de la vie privé ou d'accident de trajet) est étendu sous réserve de l'application des dispositions, d'une part, de l'article L. 122-45 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux motifs justifiant le licenciement du salarié (Cass. soc., 23 novembre 2005 no 03-47782 et Cass. soc., 19 octobre 2005 no 03-46847), d'autre part, de l'article L. 122-24-4 dudit code.

L'article 55 (Indemnité de licenciement) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail relatives au montant minimum de l'indemnité de licenciement qui est due en cas de licenciement pour motif économique.

L'article 64 (Médecine du travail) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 231-65-I du code du travail, qui prévoient qu'en raison des travaux susceptibles d'exposer les salariés à des agents biologiques pathogènes une surveillance médicale spéciale des salariés affectés à ces tâches est organisée.

L'article 72 (Contrat de travail) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail qui fixe les mentions obligatoires du contrat de travail lorsque celui-ci est à durée déterminée.

L'article 73 (Préavis en cas de licenciement ou de démission) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-5 et L. 122-6 du code du travail desquelles il résulte que les parties au contrat de travail peuvent prévoir une durée de préavis plus courte que la durée conventionnelle lorsque la rupture dudit contrat est à l'initiative du salarié, mais non pas lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur.

Ce même article est étendu également sous réserve de l'application combinée des dispositions des articles L. 122-14-13, dernier alinéa, et L. 122-6 précité du code du travail aux termes desquelles la durée du préavis devant être respecté par le salarié partant en retraite ne peut en tout état de cause être supérieure à deux mois.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.

Article 3


Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 octobre 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du travail,

chargé de la sous-direction

du travail et de l'emploi,

J.-P. Mazery


Nota. - Le texte de cette convention a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2007/32, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26 rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 EUR.